Contestation de l'acquisition de la nationalité par le mariage
Le 23 mai 2012, la Cour de cassation a saisi le Conseil constitutionnel d'une question prioritaire de constitutionnalité concernant la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 21-2 du code civil, dans sa rédaction résultant de la loi du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l'immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité, et de l'article 26-4 du même code, dans sa rédaction résultant de la loi du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration.
L'article 21-2 du code civil est relatif aux conditions de fond de l'acquisition de la nationalité par mariage. Il précise : « L'étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n'ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité. Le délai de communauté de vie est porté à cinq ans lorsque l'étranger, au moment de la déclaration, soit ne justifie pas avoir résidé de manière ininterrompue et régulière pendant au moins trois ans en France à compter du mariage, soit n'est pas en mesure d'apporter la preuve que son conjoint français a été inscrit pendant la durée de leur communauté de vie à l'étranger au registre des Français établis hors de France. En outre, le mariage célébré à l'étranger doit avoir fait l'objet d'une transcription préalable sur les registres de l'état civil français. Le conjoint étranger doit également justifier d'une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française, dont le niveau et les modalités d'évaluation sont fixés par décret en Conseil d'Etat ».
Concernant cet article 21-2, dans une décision n° 2012-227 QPC du 30 mars 2012, le Conseil constitutionnel avait eu déjà l'occasion de juger que ni le respect de la vie privée, ni aucune exigence constitutionnelle n'impose que le conjoint d'une personne de nationalité française puisse acquérir la nationalité française à ce titre. Cette considération se base sur les dispositions de l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 dont la liberté proclamée implique le respect de la vie privée.
Le Conseil a rappelé cette jurisprudence et estimé que l'article 21-2, dans sa rédaction issue de la loi du 26 novembre 2003, qui n'empêche pas l'étranger de vivre dans les liens du mariage avec un ressortissant français et de constituer avec lui une famille, ne porte, par lui-même, atteinte ni au droit au respect de la vie privée ni au droit de mener une vie familiale normale.
De ca fait, il est parfaitement conforme à la Constitution.
Quant à l'article 26-4 du code civil qui est relatif aux conditions de contestation de l'acquisition de la nationalité française, le Conseil constitutionnel a, sous une réserve, considéré que cet article était conforme à la Constitution dans sa décision n° 2012-227 QPC du 30 mars 2012.
La modification de l'article 21-2 du code civil résultant de la loi du 26 novembre 2003 ne modifie pas l'appréciation de la conformité de l'article 26-4 du même code aux droits et libertés que la Constitution garantit. Le Conseil constitutionnel a donc déclaré que l'article 26-4 du code civil était conforme à la Constitution sous la réserve déjà formulée dans sa précédente décision.
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