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Comment saisir la justice ?

Comment saisir la justice ?

Je vous propose ci-dessous de vous présenter un tableau, destiné aux justiciables, qui présente les divers moyens de saisir la justice.

L’engagement d’une procédure est un choix délicat, car c’est déterminer la meilleure voie pour, à partir d’une situation de fait, parvenir à une décision juridictionnelle favorable. C’est dire que le choix de la procédure relève des compétences des professionnels du droit, que sont les avocats. La présente note vise essentiellement à donner des références pratiques, permettant aux premiers intéressés – les justiciables – de comprendre l’architecture d’ensemble et les intérêts propres de chacune de ces voies de procédure.

Après un rappel de la distinction entre le civil et le pénal (1), seront examinées les actions pénales (2), les actions civiles (3) et les modalités du recours à l’avocat (4).

1. Le civil et le pénal

Le point de départ est de distinguer le civil et le pénal.

La confusion est très souvent entretenue, notamment à partir de la notion de « plainte ». Dans le langage courant, tout recours en justice est analysé comme une plainte, ce qui entraîne bien des confusions.

Il faut réserver l’appellation de plainte au domaine pénal, et encore bien comprendre ce dont il s’agit.

Dans le domaine civil, une personne forme une demande en justice. Ainsi, il faut déposer un argumentaire, avec des moyens de droit et des éléments de fait, et former une demande sur laquelle le juge doit se prononcer. La justice n’est jamais demanderesse à la procédure. Ce sont les parties qui viennent lui soumettre un litige et le juge tranche.

Au pénal, c’est le procureur de la République qui est la partie poursuivante.

Il agit de lui-même ou à la suite de plaintes déposées par des particuliers. Mais la grande particularité du pénal est que l’enquête et le jugement sont conduits par les magistrats, indépendamment des choix de la victime ou de la personne poursuivie,  car ils sont saisis de la « matière pénale ».

Si une personne entend avoir une maîtrise réelle sur la procédure, elle doit choisir la procédure civile. Dans la procédure pénale, elle jouera un rôle déclencheur important, mais le pénal sera ensuite l’affaire des magistrats.

2. Comment saisir la justice pénale ?

2.1. Qu’est- ce qu’une plainte ?

Déposer plainte, c’est transmettre au procureur de la République des informations qui sont susceptibles d’être la matière d’une infraction, et il est le seul maître de l’opportunité des poursuites qui décide s’il y a lieu d’effectuer une enquête, et quels doivent être moyens alloués à cette enquête.

Le procureur de la République reste l’autorité poursuivante jusqu’à l’achèvement du procès.

Il peut agir de sa propre initiative, parce que des informations viennent à sa connaissance, notamment par le biais des services de police ou de gendarmerie qui les constatent.

Mais il peut également agir à la suite de plaintes que lui adressent des victimes ou des dénonciations de fait par des particuliers.

La plainte n’est donc pas une action en justice en ce sens qu’à l’inverse du civil, elle n’oblige pas le tribunal à trancher sur les faits qui sont dénoncés. La plainte signale au procureur de la République des faits, et il revient à ce dernier d’apprécier s’il est opportun ou non d’ouvrir une enquête, puis de saisir le tribunal.

Texte de référence : Article 40 du Code de procédure pénale

Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l'article 40-1.

Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs.

Article 40-1 

Lorsqu'il estime que les faits qui ont été portés à sa connaissance en application des dispositions de l'article 40 constituent une infraction commise par une personne dont l'identité et le domicile sont connus et pour laquelle aucune disposition légale ne fait obstacle à la mise en mouvement de l'action publique, le procureur de la République territorialement compétent décide s'il est opportun :

1° Soit d'engager des poursuites ;

2° Soit de mettre en œuvre une procédure alternative aux poursuites en application des dispositions des articles 41-1 ou 41-2 ;

3° Soit de classer sans suite la procédure dès lors que les circonstances particulières liées à la commission des faits le justifient.

2.2. Comment déposer plainte ?

Pour convaincre le procureur de la République, il faut lui adresser une plainte très précise, car il est destinataire de nombreuses informations et n’est donc pas en mesure de toutes les exploiter.

Il est tout d’abord possible de se rendre au commissariat pour faire recueillir la plainte par une audition, qu’on appelle alors le procès-verbal. Ce mode est tout à fait faisable, mais il est préférable de passer par un écrit, avec un certain nombre de justificatifs.

De plus, dans la pratique, on observe une certaine réticence des services de police et de gendarmerie à enregistrer les plaintes. L’une des raisons est que le nombre de plaintes est analysé comme indicateur de la délinquance dans le pays. Aussi, il y a très souvent la proposition de transformer la plainte en une simple inscription sur un registre de main-courante. Le renseignement est laissé à l’appréciation des services de police et il pourra, un jour, être exploité Mais, il ne donne pas lieu à enquête immédiate.

Ainsi, si le dossier est complexe ou délicat, il est préférable de procéder par écrit.

La plainte peut être rédigée par toute personne ou par un avocat. Si le dossier est complexe, il pourra s’avérer nécessaire d’avoir recours aux services d’un avocat.

En particulier, il faut être très prudent quand des noms sont cités dans une plainte pénale, car cela peut conduire, si les faits ne sont pas avérés, à des procédures de dénonciation calomnieuse. Il sera donc plus prudent de rédiger une plainte contre X, en proposant les noms d’un certain nombre de personnes pouvant être entendues comme témoins.

Si les faits sont caractérisés, exposés de manière cohérente et susceptibles de recevoir une qualification juridique, le procureur de la République donnera suite.

Les plaintes peuvent être adressées aux services du procureur de la République en écrivant directement au Palais de justice à l’attention de son secrétariat.

Pour résumer :

-       une plainte pénale ou une dénonciation de faits est une information donnée au procureur de la République, qui est libre d’apprécier la suite à donner,

-       la plainte ne répond pas à une rédaction formelle, et ce qui compte, c’est la précision des informations ;

-       pour une situation complexe ou délicate, une plainte écrite avec un dossier adressée au procureur de la République est la voie préférable.

2.3. Plainte dans un contexte difficile

2.3.1. Le témoignage sans adresse ou sous anonymat

Une personne (contre laquelle il n’existe pas d’accusation…) peut demander à ce que son adresse personnelle ne figure pas au dossier. C’est alors l’adresse du commissariat ou de la gendarmerie qui apparaît, ou celle de l’employeur.

Article 706-57 :

« Les personnes à l'encontre desquelles il n'existe aucune raison plausible de soupçonner qu'elles ont commis ou tenté de commettre une infraction et qui sont susceptibles d'apporter des éléments de preuve intéressant la procédure peuvent, sur autorisation du procureur de la République ou du juge d'instruction, déclarer comme domicile l'adresse du commissariat ou de la brigade de gendarmerie. Si la personne a été convoquée en raison de sa profession, l'adresse déclarée peut être son adresse professionnelle ».

L'adresse personnelle de ces personnes est alors inscrite sur un registre coté et paraphé, qui est ouvert à cet effet.

2.3.2. Anonymat et plainte

Le Code de procédure pénale a également  pris en compte le souhait d’anonymat du témoin, justifié notamment par la peur de représailles. Cette possibilité existe, dans un cadre strictement défini par  le code de procédure pénale.

Article 706-58 : 

« En cas de procédure portant sur un crime ou sur un délit puni d'au moins trois ans d'emprisonnement, lorsque l'audition d'une personne visée à l'article 706-57 est susceptible de mettre gravement en danger la vie ou l'intégrité physique de cette personne, des membres de sa famille ou de ses proches, le juge des libertés et de la détention, saisi par requête motivée du procureur de la République ou du juge d'instruction, peut, par décision motivée, autoriser que les déclarations de cette personne soient recueillies sans que son identité apparaisse dans le dossier de la procédure. Cette décision n'est pas susceptible de recours, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 706-60. Le juge des libertés et de la détention peut décider de procéder lui-même à l'audition du témoin ».

Ce texte joue pour des violences sur le personnel hospitalier, la peine encourue étant de 3 ans, sous réserves d’autres circonstances aggravantes. Aussi, celui qui entend témoigner mais rester anonyme doit l’indiquer et le procureur requerra l’autorisation du juge des libertés et de la détention (JLD). Si l’autorisation est accordée, il pourra témoigner en toute sécurité. Même s’il est victime, il pourra en rester à ce statut de témoin. S’il veut faire valoir ses droits de victimes au procès, il devra alors apparaitre son identité.

2.3.3. La répression des menaces

Enfin, il faut souligner que l’article 434-5 Code pénal sanctionne sévèrement les menaces ou les simples intimidations exercés sur les victimes ou les témoins : « Toute menace ou tout autre acte d'intimidation à l'égard de quiconque, commis en vue de déterminer la victime d'un crime ou d'un délit à ne pas porter plainte ou à se rétracter, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende ».

3. Comment saisir la justice civile

La procédure civile est bien différente dans la mesure où une demande est soumise au juge, qui a l’obligation de se prononcer. Cela suppose donc du formalisme et de la précision dans la rédaction.

Une demande en justice qui ne respecte pas les formalités du code de procédure civile peut être jugée irrecevable. Ainsi, il faut admettre un certain degré de technicité, pour passer le cap de la recevabilité, et par ailleurs, se situer dans le registre des pratiques courantes.

3.1. Précision : Procédure civile et procédure administrative

La France connaît deux ordres de juridictions différents :

-       les juridictions judiciaires, qui connaissent des litiges entre personnes privées, associations et sociétés, sont principalement le tribunal de grande instance, la cour d’appel et Cour de cassation ;

-       les juridictions administratives compétentes chaque fois qu’est en cause une collectivité publique, sont principalement le tribunal administratif, la cour administrative d’appel et le Conseil d’Etat.

Les procédures sont de même nature : une demande formée en justice.

Pour le reste, les pratiques procédurales sont très différentes devant les juridictions administratives et judiciaires. En particulier, la procédure judiciaire conjugue l’écrit et l’oral, et dans certaines procédures (juge des tutelles, tribunal d’instance, conseil de Prud’hommes…) la procédure est essentiellement orale, les écrits venant à l’appui.

En revanche, devant les juridictions administratives, la procédure est essentiellement écrite, et l’audience a un rôle formel.

3.2. Procédure de référé, procédure au fond

Il existe deux grandes familles de procédures, que l’on retrouve aussi bien devant les juridictions judiciaires qu’administratives.

3.2.1. Procédure au fond

Le procès normal est appelé « la procédure au fond ». C’est le procès qui permet de faire trancher le litige, après l’échange entre les parties de toutes les pièces et arguments.

Ce procès suppose un certain délai, qui n’est pas toujours compatible avec la vie quotidienne. En règle générale, même bien conduite, une procédure devant le tribunal de grande instance dure entre 10 à 12 mois, et devant le tribunal administratif entre 18 mois à 2 ans.

3.2.2. Procédure de référé

Il s’agit de procédures plus rapides.

Les procédures des référés se retrouvent devant le tribunal administratif et devant le tribunal de grande instance. Seront ici examinées celles devant le tribunal de grande instance, qui sont, a priori, plus courantes, pour les questions rencontrées par la pratique professionnelle des mandataires de justice.

3.2.2.1. Désignation d’expert

La première procédure de référés vise à obtenir une mesure d’instruction, et en particulier, la désignation d’un expert. C’est donc une procédure qui peut s’avérer très efficace, car les délais sont très courts, dans la mesure où ce qui est demandé au tribunal est assez limité, la désignation d’un expert.

Cet expert interviendra en exécution de la décision de justice, c'est-à-dire en opérant de manière contradictoire.

Ainsi, les parties au procès sont convoquées et doivent se présenter à l’expertise. Si elles ne viennent pas, elles sont défaillantes et le rapport leur est opposable.

L’audience peut être obtenue dans un délai très court, de 15 jours à 3 semaines. Le Tribunal alloue un délai, en général de 6 à 8 mois pour que le rapport d’expertise soit déposé. Mais il peut y avoir des mesures urgentes, notamment s’il faut rapidement faire un constat pour un équipement dangereux. Dans ces cas, les délais peuvent être beaucoup plus rapides, même ramenés à quelques semaines.

Dans des situations complexes, la procédure de référés aux fins de désignation d’un expert peut s’avérer intéressante, car elle enclenche un processus sérieux qui va ensuite permettre de donner les bases d’une issue négociée.

Pour obtenir la désignation de l’expert, il faut démontrer que l’expertise est nécessaire, c'est-à-dire que pour régler un litige, il y a besoin des lumières d’un technicien. Sous cette réserve, les procédures sont bien accueillies par les juges, et se révèlent d’une grande efficacité.

Textes de référence

Code de procédure civile

Article 145

S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Code justice administrative

Article R. 532-1 

Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction.

3.2.2.2. Mesures imposées par l’urgence

Il existe une autre procédure de référés qui est plus difficile à exercer, car elle amène le juge à prendre des mesures contraignantes, notamment la condamnation à verser une provision sur une indemnisation, ou à prendre des mesures conservatoires en cas de péril imminent.

Il est assez complexe de décrire ces procédures en quelques mots. En revanche, il est intéressant pour les mandataires de justice de savoir que ces procédures existent, et que le cas échéant, elles peuvent être mises en œuvre de manière très rapide par les avocats.

Il existe une audience de référés toutes les semaines au tribunal, mais en cas d’urgence particulière, il est possible d’obtenir une audience à date rapprochée selon le système dit du « référé d’heure à heure ».

Textes de référence

Code de procédure civile

Article 808 

Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Article 809 

Le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Code de justice administrative

Article L. 521-1 

Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.

Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision.

Article L. 521-2

Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures.

Article L. 521-3 

En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

4.  L’accès à l’avocat

4.1. Le choix de recourir aux services d’un avocat

Dès que la procédure devient complexe, il est en pratique nécessaire d’avoir recours à un certain professionnalisme.

Pour des plaintes pénales simples, un travail de formation auprès des mandataires de justice peut leur donner les moyens de présenter des dossiers corrects répondant aux usages professionnels.

Pour une procédure pénale plus complexe, il paraît indispensable de consulter un avocat, car le droit pénal est d’une très grande complexité, et une plainte simple peut enclencher des phénomènes qui deviennent ensuite très lourds à gérer.

Ainsi, la consultation de l’avocat s’avère utile pour rédiger la plainte et en apprécier les conséquences.

Sur le plan civil, nombre de tribunaux peuvent être saisis sans l’intermédiaire de l’avocat et notamment le juge pour enfants ou le juge des tutelles. Les greffes ont mis au point des modèles de requêtes, qui mériteraient certainement d’être rationalisés pour mieux répondre aux besoins des mandataires.

Pour des procédures un peu répétitives, il est certainement possible de se former car la procédure est peu formelle et les questions de recevabilité restent assez simples à gérer.

En revanche, en ce qui concerne les procédures de référé, il est indispensable de recourir aux services d’un avocat, car une bonne pratique est nécessaire pour conduire ces procédures.

Dans le cadre du procès au fond, l’avocat est obligatoire devant le tribunal de grande instance pour le demandeur comme pour le défendeur.

Devant le tribunal administratif, les recours en légalité pour excès de pouvoir peuvent être exercés par le justiciable directement.

Lorsqu’il s’agit d’un recours en responsabilité aux fins d’indemnisation, le recours par avocat est obligatoire.

4.2. Les coûts de l’avocat

Un avocat est rémunéré exclusivement par les honoraires qu’il obtient dans le cadre libéral, c'est-à-dire, dossier par dossier, en fonction des prestations effectuées.

4.2.1. Fixation des honoraires

Il n’existe pas de tarif pour la réglementation des honoraires.

La déontologie fixe un ensemble de critères qui tiennent compte, notamment, de l’expérience de l’avocat, de la complexité de l’affaire, du temps passé, du résultat obtenu…

Mais la base reste certaine : l’honoraire est libre et il doit être fixé de manière contractuelle. Ainsi, il est indispensable, avant de s’engager dans une procédure, d’obtenir une consultation écrite de l’avocat décrivant son analyse du dossier, la procédure à conduire, et le devis.

Ce devis est effectué par prestation ou de manière globale, selon le type de procédure. Mais avant d’engager la procédure, il est indispensable qu’il soit défini de part et d’autre ce que fera l’avocat, à quelles conditions et si possible, dans quel délai.

S’agissant de la consultation, elle est le plus souvent libre, entendue comme une prise de contact.

Toutefois, le plus simple est, lors de la prise de rendez-vous, de demander quel est le montant de la consultation.

4.2.2. Aide juridictionnelle

La loi a mis en place le système de l’aide juridictionnelle. Les dossiers peuvent être téléchargés sur Internet. Ils sont soumis au bureau d’aide juridictionnelle.

Si un avocat a fait connaître son accord, il sera désigné par le bureau d’aide juridictionnelle.

Compte tenu de la très faible tarification offerte par l’aide juridictionnelle, il est préférable de contacter préalablement l’avocat pour lui demander s’il est d’accord. Si cet avocat ne peut pas assurer le service, il proposera les coordonnées de confrères.

Enfin, pour des procédures urgentes, le tribunal peut procéder à des désignations provisoires à l’aide juridictionnelle pour garantir l’accès à la justice. 

Publié le 30/06/2014

Commentaires

TommyEcorm
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